1. Pop’Droit ?

« On n’enseigne pas ce que l’on veut ; je dirai même que l’on n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir :
on n’enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’on est
»
Jean JAURES

« Toute notre connaissance commence par les sens,
passe par l’entendement et s’achève dans la raison
».
Emmanuel KANT

Le Pop’Droit à l’ouverture
est-il signe de sa fraîcheur ?


Pop ! Vous venez d’ouvrir un site dont vous ne comprenez pas le titre et en êtes, peut-être, surpris.

Pop ? Vous venez de vous laisser surprendre mais vous acceptez d’aller plus loin car ce « Pop » associé au Droit[1] a déjà fait germer en vous des hypothèses voire des contradictions (ce qui est effectivement stimulant) que vous souhaiteriez voir confrontées.

Pop’…Pop’Droit ! Encore un néologisme de post-soixante-huitard qui chercherait à vendre la même soupe que les autres mais avec un terme de marketing qui ferait croire à une fausse nouveauté ?

Pop ! « Toute notre connaissance commence par les sens, passe par l’entendement et s’achève dans la raison » enseignait Emmanuel Kant[2] (1724-1804).

Dans cette même direction, on croit pouvoir affirmer que l’intuition est vraisemblablement le premier des modes d’accès et de révélation des objets de connaissance.

Alors pourquoi ne pas envisager d’abord le Droit par un son « Pop » avant d’en décortiquer les fondements substantiels ?

Ne refermez ni ce site ni son « couvercle » car, effectivement, ici aussi, le « pop » à l’ouverture est signe de sa fraîcheur. Sans expliquer, dès ces premières lignes, quand et comment l’idée voire la théorisation d’un « Pop’Droit » se sont imposées à nous (ainsi que dans quelles circonstances), on voudrait d’abord poser les bases et les hypothèses de notre proposition afin, par suite, d’exposer ce que le Pop’Droit n’est pas (Partie I) ainsi que ce qu’il pourrait être ou est déjà (Partie II) et enfin les matérialisations qu’il nous en a été permis d’offrir à la communauté académique à laquelle nous appartenons : entouré de collègues et d’étudiants lors de manifestations incarnées et par des cours magistraux ainsi que des publications (Partie III).

Le Pop’Droit,
un autre de ces concepts à préfixe ?

Depuis les années 1970 et les conséquences ou suites des mouvements sociaux, syndicaux et politiques qu’ont notamment incarné, en France, les événements de mai 1968, le Droit n’a pas échappé à la multiplication de nouveaux concepts construits sur les existants ou les précédents mais auxquels on prit soin d’ajouter un préfixe incarnant soit leur nouvelle modernité, la remise en question systémique d’une notion considérée (à tort) comme immuable ou un simple renouveau intellectuel et/ou notionnel.

Il en fut ainsi, entre autres multiples exemples vivifiants, du démo-libéralisme d’un Jean-Jacques Chevallier[3] (1900-1983), du biopouvoir (puis du biodroit[4]) d’un Michel Foucault[5] (1926-1984), des néo-constitutionnalismes (de nombreux auteurs ayant proposé des visions renouvelées du constitutionnalisme par la Justice, par la démocratie, etc.) voire des rétro-constitutionnalismes[6], de l’État post-moderne d’un Jacques Chevalier[7] ou encore des nombreuses théories des néo ou post libéralismes.

Et lorsque le préfixe n’est pas sollicité, c’est un adjectif ou un suffixe qui vient qualifier (et parfois totalement remettre en question le substantif original). Il en va ainsi du droit (notamment administratif) dit global[8]ou encore des conceptions du droit dit « souple », soft ou encore « mou ».


Pour de nombreux juristes, ces termes et propositions conceptuels à préfixe ou à suffixe effraient. Tout préfixe ou suffixe, tout adjectif ajouté est à leurs yeux une perversion de la notion originelle entendue comme pure et multiséculaire (et donc comme stable et rassurante).

En conséquence, pour les repousser, plusieurs universitaires décrient-ils ces propositions comme étant de simples « gadgets » communicationnels destinés à recycler ce que l’on sait ou saurait déjà et ce, dans le seul but de mettre en avant l’ego surdimensionné d’un collègue ayant cru réinventer le Droit.


Et c’est ainsi qu’ils concevront sûrement le Pop’Droit comme on a d’abord globalement considéré la proposition d’une Pop’philosophie.

Le Pop’Droit dans les pas
de la Pop’philosophie ?

Si l’expression de Pop’philosophie apparaît d’abord en 1973 en réponse de Gilles Deleuze (1925-1995) aux attaques[9] à charge d’un (alors) « jeune premier[10] » contestant l’ordre (notamment académique) établi avec la fougue caractérisant la jeunesse du dernier arrivé dans le « jeu », c’est en 1977 dans ses Dialogues avec Claire Parnet, que Deleuze[11] développa son intuition d’une pop’matière autre que la pop-culture. De cette première théorisation d’une Pop’philosophie, on retiendra aux côtés de l’un de ses spécialistes, Laurent de Sutter[12], certains des traits saillants suivants :

  • une volonté assumée et/ou revendiquée de tenir compte « du dehors » et donc des lecteurs ou des récepteurs de ce qui est émis par l’écrivain ou le discutant et non uniquement de ce qui est dit ou écrit ;
  • une forme de « lecture en intensité » intégrant et assumant la question de « l’affect » ;
  • une autre manière de lire, d’apprendre et de transmettre notamment expliquée par l’analogie deleuzienne du « branchement électrique ».


Pourquoi appliquer – en l’adaptant – cette proposition au Droit ?

Pour y répondre, il faut d’abord nous entendre sur la notion même de Droit que Flaubert (1821-1881) définissait ainsi dans son célèbre Dictionnaire[13] des idées reçues :

« Droit (Le) : on ne sait pas ce que c’est ! ».

Telle est bien la difficulté. Comment l’appréhender[14] simplement alors qu’il comprend et entraîne des dizaines de sens différents. Ainsi, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, Claude-Joseph de Ferrière[15] (1666-1747) relevait déjà soixante-et-onze sens ou acceptions au terme « Droit » à la fin de l’Ancien Régime quand Henri Capitant[16] (1865-1937) en relevait même cent dix-sept subdivisions dans la première édition (1936) de son justement célèbre Vocabulaire juridique. Partons donc d’un constat : avant d’appréhender le Droit, les juristes, les apprentis juristes comme les citoyens non juristes y sont conduits avec un premier a priori que produit l’étymologie et le son mêmes du terme « Droit » :

qui ne supporterait pas la courbe, rectiligne, régulier et par extension… arrive la « règle » juridique obligatoire ; celle qui contraint, qui cadre, qui oblige à respecter le régulier, la ligne « droite ».

Avant tout, cela dit, le Droit est présenté comme un corpus ou un ensemble de normes juridiques (et règles de conduite) édictées par une société selon des procédures déterminées dans le but de permettre et d’aménager la vie collective. On écrit alors le terme « Droit » avec une majuscule par opposition au(x) droit(s) subjectif(s) qui s’écrivent en minuscules. Ces normes sont hiérarchiquement organisées et tendent à régir les relations entre les personnes physiques et morales. Ce Droit ou système juridique s’impose objectivement à tous ceux qui sont régis par un ordre juridique donné. L’ordre juridique ainsi établi sera globalement efficace, en ce qu’il produira des effets de Droit et sera sanctionné par un organe (souvent juridictionnel) habilité à trancher les litiges relatifs à sa méconnaissance. Les normes juridiques se distinguent en effet d’autres systèmes de règles, comme la morale, par leur caractère général et obligatoire ainsi que par un dispositif de sanction, qui dérive du monopole de la violence légitime, exercé par l’État. Autrefois, de surcroît, on disait des étudiants en Droit qu’ils « faisaient leur Droit » ce qui signifiait qu’ils apprenaient la science du Droit ; qu’ils subissaient son enseignement. Le terme Droit désigne donc aussi un « discours sur le Droit », c’est-à-dire l’ensemble des écrits et débats sur la matière. Ce sont les deux sens principaux[17] que nous allons ici solliciter du Droit (et du Pop’Droit) : un ensemble de règles normatives mais aussi l’art de les connaître.

Plus précisément, nous allons surtout (du fait de notre pratique universitaire) concevoir ici le Pop’Droit au regard de l’enseignement juridique, c’est-à-dire appliquer au Droit enseigné, transmis, discuté en doctrine comme dans les cours magistraux et les revues, les ouvrages et les plaidoyers, le préfixe « pop » que nous assumons et assurons avoir pratiqué.

Précisément, c’est parce que nous enseignons le Droit comme chargé de travaux dirigés, puis comme maître de conférences et ensuite comme professeur, désormais, depuis plus de vingt années que nous avons eu le temps d’éprouver plusieurs conceptions, procédés ou méthodologies juridiques. C’est aussi parce qu’au préalable nous avons été étudiant auprès de Facultés et d’enseignants différents (en province comme à Paris) que nous avons également subi des conceptions, procédés ou pédagogies juridiques qui nous ont impressionné (tant positivement que négativement), que nous avons eu l’envie de réfléchir à cette transmission du Droit.

Et c’est dans cette réflexion que la Pop’philosophie, basée sur l’intensité et sur la volonté de prendre acte du « dehors » deleuzien, nous a inspiré au point de l’imaginer adaptée ou transposée au Droit.

En effet, nous sommes nombreux à considérer que l’étude française du Droit est parfois sclérosante, unilatérale et hyper formaliste, engoncée dans des schèmes anciens.

Cela dit, définir le Pop’Droit est aussi compliqué que s’attacher à faire rentrer dans des critères stricts un terme aussi évolutif et contingent que celui de service public. Dans ces deux hypothèses, chacun peut « reconnaître » un service public, comme on le ferait d’une matérialisation du Pop’Droit.

Autrement dit, on peut davantage l’identifier (par un faisceau d’indices) que le définir (par des critères immuables). Sur ce point, l’analogie qu’avait proposée Marcel Waline[18] constatant qu’il est aussi « facile » de définir le service public que de « récupérer le mercure échappé d’un vieux baromètre » est aussi percutante pour tenter d’enfermer le Pop’Droit dans des éléments immarcescibles.

Parce que le Pop’Droit a vocation à éclater (Pop !), il n’entend pas se saisir aussi facilement et ce, parce qu’il dépend intrinsèquement de ce que non seulement son émetteur mais également ses récepteurs en feront. Le Pop’Droit est ainsi relatif et contingent.


Ce faisant, et avant de le développer, on pourra partir des cinq caractéristiques suivantes de ce que nous nous proposons d’entendre par Pop’Droit.

  • Le Pop’Droit n’est pas qu’une méthodologie : il est une vision pédagogique ou perception du Droit qui implique, cela dit, la pratique d’autres potentielles pédagogies et méthodologies que celles uniquement, majoritairement et actuellement pratiquées ; il y est donc lié mais ne s’y limite pas.
  • Le Pop’Droit est en outre conçu à partir de la reconnaissance assumée d’émetteurs et de récepteurs ; il ne se contente pas de valoriser les producteurs unilatéraux du Droit mais entend consacrer celles et ceux qui vont le recevoir (les récepteurs) et en être les premiers concernés et acteurs concrets.
  • Le Pop’Droit réfute l’apprentissage puis l’application du Droit « pour le Droit », de la norme « pour la norme » ou des formes juridiques « pour les formes » ; il est une volonté constante, parallèlement à la transmission interprétée de la norme, d’interrogation(s) et de vigilance(s), de questionnements et de remises en question(s) au même titre que la Pop’philosophie de Deleuze cherchait à sortir[19] « de la philosophie par la philosophie » pour ne plus l’appréhender que « pour » la philosophie.
  • Partant, le Pop’Droit assume son caractère nécessairement critique de décons-truction(s) mais là encore il ne cherche pas à critiquer pour critiquer, à déconstruire pour déconstruire mais ce, seulement pour comprendre, analyser, comparer et ne jamais tenir pour acquis ce que le Droit positif énonce.
  • Pour ce faire, le Pop’Droit, comme la Pop’philosophie, doit prendre conscience de ses récepteurs, de son environnement, du « dehors » deleuzien : le Pop’Droit fait alors du récepteur juridique une priorité sur la règle même. Ce faisant, le Pop’Droit ne se conçoit-il qu’à l’image d’une transmission mais aussi d’une discussion sur le Droit qui ne peut s’opérer que de façon collective.


Personne ne peut ainsi faire – seul – de Pop’Droit. Il s’agit d’un échange potentiellement électrique et éclectique : Pop !

Ici encore, décidément, on ne peut qu’être en accointance spirituelle avec Deleuze lorsqu’il considère que[20] « les concepts (…) sont des intensités qui vous conviennent ou non, qui passent ou ne passent pas » et l’on a bien conscience que les propositions de Pop’philosophie et désormais de Pop’Droit peuvent très bien « ne pas passer ». Fort néanmoins de ces réflexions deleuziennes stimulantes, on se propose, en suivant ces premiers pas revendiqués par les tenants de la Pop’philosophie, d’explorer l’hypothèse ou les hypothèses de la reconnaissance (et non de la création) d’un Pop’Droit.

En effet, ce Pop’Droit dont nous proposons ici d’apercevoir les principaux traits n’est qu’une proposition de travail et d’étude(s). Il est aussi – croyons-nous – une façon d’expliquer la façon dont – sans la théoriser d’abord mais simplement en la vivant – nous avons appréhendé, au cœur de notre système académique des Facultés de Droit, nos propres conceptions de l’enseignement et de la transmission du Droit. Ainsi, à l’instar de Monsieur Jourdain nous avons été nombreux, croyons-nous, à pratiquer le Pop’Droit sans le savoir[21] ! Et nous proposons seulement ici de le théoriser sans avoir la prétention de le créer ex nihilo.

Partant, et parce qu’il s’agit bien d’une simple proposition de notre part, s’en déduisent deux conséquences :

  • d’abord, cela implique nécessairement que le mouvement, le phénomène et les aspirations que nous allons exposer n’ont aucunement la prétention d’avoir été inventés par nous (à l’exception peut-être du terme les qualifiant). En effet, de la même manière que Jean-Paul Sartre[22] (1905-1980) a pu décrire l’existentialisme d’une œuvre pensée au préalable par son créateur et donc existant bien dans son esprit avant sa matérialisation concrète même, de la même façon que Benard Chenot[23] (1909-1995) a pu concevoir l’application au Droit d’un existentialisme juridique, nous sommes persuadés que le Pop’Droit existe et a existé avant que nous proposions ici de le conceptualiser. Nous ne sommes, ici encore, que des passeurs et des proposeurs. Nous sommes ainsi convaincu que celles et ceux que nous reconnaissons comme « maîtres » au sens le plus noble et intellectuel du terme, c’est-à-dire celles et ceux qui nous ont rendu curieux, nous ont ouvert des portes, ont imaginé des propositions et parfois des refus ou des sanctions lorsque nous nous égarions, celles et ceux qui ont ouvert les chemins. Cela dit, et c’est le plus important, sans leurs tentatives, sans leurs propositions, sans leurs remises en question(s) et sans leurs perpétuels questionnements des ordres et désordres établis, le Pop’Droit n’existerait pas. Il faudrait, cela dit, ajouter à cette « short list » le nom d’une dizaine d’autres universitaires et de juristes qui nous ont guidé, inspiré, donné envie d’avancer (etc.), sur ce chemin du Pop’Droit (on pense par exemple à Michel Miaille) mais c’est surtout auprès des professeurs Geneviève Koubi et Jean-Arnaud Mazères que nous avons réellement grandi et avancé parce que nous les côtoyons et les avons côtoyés, parce que – dès la première rencontre – ils ne nous ont pas considéré (quel que fut notre statut) comme des inférieurs académiques mais comme des êtres humains, sensibles et égaux dans cette humanité partagée.
  • En outre, qui dit proposition de regard « autre » sur le Droit, implique l’existence d’acteurs le pratiquant et le reconnaissant. En l’état, avant la publication de la présente contribution, le Pop’Droit n’existe que dans notre esprit. Demain, peut-être, il rencontrera (ou non) des lecteurs et des pratiquants, des continuateurs ou des transformateurs, des critiques et des contre-propositions et l’on n’en attend pas davantage. On peut cela dit, d’ores et déjà, remercier celles et ceux qui nous ont relu et permis d’améliorer notre manuscrit originel.


De surcroît (et on le discutera dans la seconde partie), le Pop’Droit assume par son préfixe non une volonté d’être populaire mais de considérer chacune et chacun de façon égale, quel que soit son statut et ses savoirs ainsi que ses places, titres et reconnaissances académiques, c’est-à-dire dans une conception démocratique du peuple multiple échangeant et non d’une opposition de classe entre dominants sachants et dominés apprenants.


Ce faisant, à l’instar des cultivateurs de peupliers (les populiculteurs) qui n’oublient pas que les racines étymologiques de leur culture sont les mêmes que celles du « peuple », le Pop’Droit peut-il désormais partir à la recherche de ses pop’ulilecteurs potentiels que l’on pourrait même qualifier, pourquoi pas, de pop’otes !


Enfin, cette introduction sera clôturée comme elle a débuté : par cette citation à la Chambre des députés (le 21 janvier 1910) de Jean Jaurès (1886-1914) :

« On n’enseigne pas ce que l’on veut ; je dirai même que l’on n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir :
on n’enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’on est
»
Jean JAURES


[1] On tiendra, dans ce dossier, à distinguer « le » Droit avec une majuscule des droits singuliers et/ou subjectifs présentés avec une minuscule.

[2] Kant Emmanuel, Critique de la raison pure ; Paris, Puf ; coll. Quadrige, 2018, p. 149.

[3] Pour décrire, notamment, la force et l’arrivée du libéralisme d’une élite gouvernante destinée, sans l’assumer, à se substituer aux valeurs originelles égalitaires d’une démocratie du peuple, par le peuple ; démocratie qui se trouve conséquemment diluée et dont les objectifs initiaux sont ainsi atténués. Cf. Chevallier Jean-Jacques, Histoire des idées politiques, De « l’esprit des Lois (1748) à nos jours », Paris, Les Cours de Droit, 1964 ; Touzeil-Divina Mathieu, « 1848 et le(s) démocratie(s) ; de l’abandon de la « démocratie réelle » au triomphe du démo-libéralisme » in La démocratie : du crépuscule à l’aube ? ; Paris, Mare & Martin ; 2018 ; p. 91 et s.

[4] Foucault Michel, Histoire de la sexualité (I) ; La volonté de savoir ; Paris, Gallimard ; 1976 (chap. 03).

[5] Il faut – absolument – lire à cet égard le très bel ouvrage de notre collègue : Bioy Xavier, Biodroit ; Paris, Lgdj ; 2016.

[6] Interrogation proposée in : Cayla Olivier & Halpérin Jean-Louis (dir.), Néo ou rétro constitutionalismes ? Mises en perspectives de la démocratie constitutionnelle contemporaine ; Paris, Mare & Martin ; 2019.

[7] Chevalier Jacques, L’État post-moderne ; Paris, Lgdj ; 2003 (1ère éd.).

[8] Basé sur les conceptions forgées à l’Université de New-York des mondialisations ou globalisations du Droit avec l’importante contribution du professeur Cassese : Cassese Sabino, « Administrative Law without the State ? The Challenge of Global Regulation » in New York University Journal of International Law and Politics ; 2005, p. 663 et s.; Kingsbury Benedict, Krisch Nico & Stewart Richard B., « The Emergence of Global Administrative Law », in Law and Contemporary Problems ; 2005 ; p. 15 et s.; Arnaud André-Jean (dir.), Dictionnaire de la globalisation ; Paris, Lgdj ; 2010 ; Auby Jean-Bernard, La globalisation, le droit et l’Etat ; Paris, Lgdj ; 2010.

[9] Cressole Michel, Deleuze ; Paris, Éditions universitaires ; 1973.

[10] Il s’agissait de l’essayiste militant Michel Cressole (1948-1995).

[11] Deleuze Gilles & Parnet Claire, Dialogues ; Paris, Flammarion ; 1977.

[12] Sutter Laurent (de), Qu’est-ce que la Pop’philosophie ? ; Paris, Puf ; 2019.

[13] Flaubert Gustave, Dictionnaires des idées reçues ; Paris, Conard ; 1913.

[14] On se permettra de reprendre ici en partie notre propre définition au Dictionnaire de droit public interne ; Paris, LexisNexis ; 2017 ; p. 136 et s.

[15] Ferrière Claude-Joseph (de), Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de Droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique avec les jurisdictions (sic) de France ; Paris, Brunet ; 1740.

[16] Capitant Henri (dir.), Vocabulaire juridique (…) ; Paris, Puf ; 1936, 1ère éd.

[17] Mais on pourrait y ajouter, comme nous l’a appris le doyen Foucart (1799-1860) : « dans un sens plus restreint », le Droit exprime aussi « les facultés conférées par les Lois. Tels sont le droit de voter dans les assemblées électorales, le droit de disposer de ses biens par testament, le droit de contraindre un débiteur au paiement. Dans un sens plus restreint encore il est employé comme synonyme d’impôt. On dit les droits de timbre, d’enregistrement, etc. Le droit, pris dans le sens général de ce mot, se subdivise suivant la source des Lois dont il découle, ou suivant leur objet » ; Foucart Émile-Victor-Masséna, Éléments de droit public et administratif ; Paris, Videcoq ; 1834.

[18] Waline Marcel, « Compte rendu de Roger Latournerie, sur un « Lazare juridique » (…) » in Revue du droit public et de la science politique (…), 1961, p. 709.

[19] Bouaniche Arnaud, Gilles Deleuze, une introduction ; Paris, Pocket ; 2007 ; p. 296 et s.

[20] Deleuze Gilles & Parnet Claire, Dialogues ; Paris, Flammarion ; 1977, p. 10.

[21] « Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m’avoir appris cela » dit ainsi Monsieur Jourdain au Maître de Philosophie dans le Bourgeois Gentilhomme (Acte II, Scène IV) de M. de Molière (1673-1817).

[22] Sartre Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme ; Paris, Nagel ; 1946.

[23] Chenot Bernard, « L’existentialisme et le Droit » in Revue française de science politique ; 1953 ; p. 57 et s.