Ex. 3. Des objets du Droit de la Santé

Exemple 3. Niveau Master : des « objets » en droit(s) de la Santé
(cours magistraux, Université Toulouse Capitole, année 2023-2024)

1. De quoi s’agit-il ?

Cf. Exemple 4 (même procédé).

2. Quel public était visé et/ou y a participé ?

En l’occurrence, il s’est agi des étudiants des promotions 2023-2024 des cours de Master I & II en droits de la santé.

3. En quoi est-ce (aussi) du Pop’Droit ?

L’introduction ou l’immixtion de ces « objets » dans plusieurs des cours de Droit de la Santé de Master I & II de l’Université Toulouse Capitole est aussi du Pop’Droit en ce qu’elle traduit les engagements et/ou préceptes suivants :

  • comme pour avec les étudiants de Licence II, le but évident de l’usage prétexte d’un objet est clairement de favoriser une interaction avec un ensemble d’étudiants qui, habituellement, en cours magistral a plus tendance à seulement écouter passivement. Poser des questions directes sur ce qu’est l’objet selon eux, force cette interaction et cette participation désirées.
  • Ce faisant, la pédagogie par l’objet permet la sollicitation des deux autres mémoires autres que celle auditive habituellement requise : il s’agit des mémoires visuelle et kinesthésique.
  • En outre, non sur tous les objets, mais sur de nombreux, il ne faut pas négliger le caractère ludique ou sympathique de la présentation faite ce qui est par exemple topique avec l’usage de jouets ou d’objets du quotidien avec lesquels les étudiants ne s’attendent a priori pas à être confrontés lors d’un cours de Droit.
  • Enfin, au niveau Master, c’est généralement un moment que j’associe à la prise de parole « provoquée » et, ce faisant, à l’apprentissage soit de l’art oratoire soit de la préparation aux examens oraux et aux concours. En effet, alors qu’en Licence, dans un amphithéâtre avec plusieurs centaines d’étudiants, il n’est pas le lieu d’entendre tout un chacun mais seulement celles et ceux qui souhaiteront interagir et participer, en Master, l’effectif en cours magistral ne dépasse pas la trentaine d’étudiants et peut donc donner lieu à des exercices plus ciblés.

4. Extraits témoignages



Premier exemple d’objets : des morceaux de camphre, une édition du Manuel de la santé de Raspail (1794-1878) ainsi qu’un pyrogène conique publicitaire. Il s’agit alors d’évoquer avec les étudiants l’apport doctrinal controversé de l’auteur chantre du camphre comme panacée.



Autres objets sollicités : sous un bicorne aux plumes d’autruche noires de magistrat, une icône de Saint Pantaléon, accompagnée de divers prospectus ventant des soins professés par des non-médecins. Il s’agit là d’évoquer une des toutes premières jurisprudences du Conseil d’État : CÉ, avis, 08 vendémiaire an 14 (30 septembre 1805)

C’est la Loi du 19 ventôse an 11 (10 mars 1803) qui a institué le délit d’exercice illégal (car contraire au monopole reconnu et imposé par l’Etat) de la médecine. En ne reconnaissant que les médecins agréés par la puissance publique et possédant le diplôme de docteur en médecine, l’Empire réglementait les professions médicales en n’en permettant originellement que deux : celles des médecins à proprement parler et celle des « officiers de santé » qui aidaient et assistaient ces derniers dans les campagnes ou – déjà – déserts médicaux d’autrefois. Ils seront par suite supprimés par la Loi du 30 novembre 1892 qui affirme encore aujourd’hui en son article premier que : « nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l’Etat ». Toute autre personne qui se dit soigneur sans être reconnu docteur en médecine en devient un charlatan (ce qui explique la présence sur plusieurs des prospectus ci-dessus de la mention préventive selon laquelle les rhabilleurs, guérisseurs et autres marabouts ne gênent en rien (sic) l’exercice médical dont ils ne seraient que des compléments). Cela dit, avant la Révolution (et même après s’agissant de la pharmacie), la religion catholique notamment avait acquis ses habitudes médicales et les populations l’écoutaient. Qu’allait donc faire l’Etat de ces prêtres agissant au nom de saint Pantaléon de Nicomédie (médecin, certes, mais surtout saint-guérisseur) ?

C’est exactement la question à laquelle répond le présent avis. Il était en effet indiqué à l’Empereur que depuis la Loi préc. de 1803, plusieurs prêtres éprouvaient « des désagréments » dans leurs actions curatives et en étaient empêchés par de zélés préfets. Ménageant ses appuis catholiques, le Conseil d’Etat ne va pas affirmer fermement le récent monopole mais au contraire le rendre flou en déclarant qu’effectivement l’intention impériale ne fut pas « que les curés soient troublés dans l’aide qu’ils donnent à leurs paroissiens, par leurs secours et leurs conseils, dans leurs maladies, pourvu qu’ils ne s’agissent d’aucun accident qui intéresse la santé publique, qu’ils ne signent ni ordonnances ni consultations (sic) et que leurs visites soient gratuites ». Autrement dit, refus d’un exercice illégal et concurrentiel de la médecine mais possibilité de secours médicaux « puisqu’en donnant des conseils et des soins (sic) gratuits, ils ne font que ce qui est permis à la bienfaisance et à la charité de tous les citoyens (…) ce que la morale conseille » !

Comme avec les étudiants de Licence, on a aussi mis en scène des Playmobils
pour raconter une jurisprudence célèbre (et ainsi permettre à l’étudiant
aux moyens des mémoires visuelle et kinesthésique sollicitées,
de s’en souvenir davantage). En voici deux exemples :

CA Paris, 17 mars 1996, affaire dite Chantal Nobel

Il s’agit de la décision mettant en avant l’importance du respect de l’espace privatif d’une chambre d’établissement de santé ; en l’occurrence l’actrice Chantal Nobel (de l’ancienne série télévisée Châteauvallon avait vu sa chambre d’hôpital paparazzée).



Mais on peut aussi traiter avec des décisions de l’année en cours comme :

Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre infirmier, 11 mai 2023
à propos de la sanction ordinale d’une méthodologie d’hydrotomie percutanée
(ainsi représentée par des éléments concrets)