2. Ce que le Pop’Droit n’est pas

Le Pop’Droit n’est pas un gadget « cool » & pop’ulaire

Il est aisé de critiquer négativement une action en ne la considérant que sous un rapport formel et superficiel qui n’aurait aucun sens profond. Et c’est souvent cette modalité que choisissent les juristes conservateurs de « leur » ordre(s) juridique(s) pour nier un intérêt scientifique à toute proposition de novation ou lorsqu’ils ne comprennent pas – immédiatement – le but poursuivi. On dira ainsi vraisemblablement du Pop’Droit ce que le présent auteur a entendu lorsqu’il a décidé d’étudier « la représentation fictionnelle des idées politiques et juridiques » (2010 à nos jours) dans plusieurs fictions littéraires, séries ou films[1], « les nouveaux droits de la Mort[2] » (2014), « le(s) droit(s) du football » (2014) ou encore du « basket-ball[3] » (2022) et même des Phryges[4] olympiques (2024). Et il en fut pire encore, lorsque l’on osa (selon d’aucuns) rechercher du Droit dans de l’opéra[5] (2007, 2008, 2015 et 2022), un ou des droit(s) au(x) sexe[6](s) (2017) ou des questionnements quant à l’existence de Droit chez Orelsan (2022) et Aya Nakamura[7] (2021).

On a alors qualifié la plupart de ces entreprises de purs divertissements, de « gadgets » sans fondements juridiques, de « plaisirs malsains ». D’aucuns, ont même été jusqu’à évoquer une analogie à des seuls « plaisirs orgiaques » sans intellect et uniquement dus à de prétendues « perversions ».

Aussi, à la suite de plusieurs de nos conférences, colloques ou travaux susceptibles d’être qualifiés a posteriori de matérialisations de ce que nous nommons le Pop’Droit, il est arrivé (vraisemblablement trop fréquemment pour nos détracteurs) que des centaines d’étudiants se déplaçassent, assistassent et participassent à ces événements et en ressortissent enjoués et participatifs. Il en fut notamment ainsi lors d’une conférence interrogeant l’existence de droit(s) dans l’œuvre écrite et chantée d’Orelsan alors que, le même jour, était organisé une conférence plus « académique ». Alors, d’aucuns, sans avoir assisté à ladite conférence sur Orelsan ou sans avoir rien lu la concernant, ont cru bon de la dénigrer et de lui nier tout objectif ou contenu scientifique, juridique en particulier.

Le Pop’Droit, probablement, rencontrera le même mépris et les mêmes dénigrements. On le qualifiera peut-être de simple « piège à guêpes pour étudiants » surfant uniquement sur des référents socio-culturels contemporains dans le seul but de plaire et d’être aimé des publics destinataires ; comme s’il ne s’agissait que d’un argument démagogique pour « faire cool » et charmer.

Or, si le Pop’Droit implique – parfois mais pas toujours – l’utilisation de procédés et de moyens méthodologiques ainsi que de référents socio-culturels contemporains notamment issus de la pop-culture destinés à attirer au Droit et à sa compréhension puis à sa discussion par le plus grand nombre, son objectif n’est pas l’attrait d’un lectorat. Le Pop’Droit entend discuter, confronter, analyser le Droit avant tout. Les formes qu’il utilise ne sont pas fondamentales mais, comme leur nom l’indique, sont seulement formelles et donc superficielles. Or, en refusant de regarder le fond juridique interrogé, les détracteurs potentiels du Pop’Droit ne resteront qu’à la surface. Pour autant, tout ce qui brille….

…n’est pas Pop’Droit.

Le Pop’Droit ne se réduit pas
à l’intégration de la pop-culture

Ce n’est pas parce que la Pop’philosophie comme le Pop-rock sont nés dans les années 1970 aux côtés du Pop’Art, que le Pop’Droit n’a de référent culturel qu’un référent chronologiquement daté de cette même période originelle. Si, en 1970, tout ce qui était « pop » nourrissait un fonds culturel potentiellement commun, tel n’est a priori plus le cas et ce, pour au moins deux raisons. D’abord, parce que le préfixe « pop » ne renvoie pas qu’au son si seventies d’un bouchon de champagne explosant dans l’air mais qu’il renseigne aussi l’étymologie du terme « populaire ».

Ensuite, et en conséquence, si le Pop’Droit accepte effectivement de prendre en compte des référents culturels et sociaux, ils ne les cantonnent aucunement à une forme de culture populaire, datée ou non. Aussi, s’il est en résonnance y compris phonique avec un « Comic strip » de Gainsbourg (1928-1991), un « Ob-la-di Ob-la-da » des Beatles ou, plus récemment, un « ding dong song » de Gunther ou un « Boum boum boum » de Mika, le Pop’Droit ne snobe aucun autre référent socio-culturel. Il peut être éminemment classique, en interrogeant par exemple la représentation de l’agent public et du fonctionnaire dans les Employés de Balzac ou très contemporain en s’intéressant à cette même figure dans le film Irréductible de Jérôme Commandeur[8] (2022).

Aussi, si le Pop’Droit assume un lien avec la société et la culture comme faisant partie intégrante du « dehors » dans lesquelles il s’applique et interagit, il ne manifeste aucune préférence pour un style ou des formes culturelles.

En revanche, l’une des caractéristiques du Pop’Droit est effectivement d’assumer prendre pour référents des éléments socio-culturels contemporains ou que le public avec lequel les échanges sont prévus comprend ou reconnaît. Ainsi, pour une conférence devant des membres de l’Institut de France, utiliser sciemment des référents lyriques en espérant une connexion avec son public caractérise autant de Pop’Droit qu’en enseignant le droit constitutionnel à des étudiants de première année avec lesquels on aura comparé, au début des années 2020, un texte de Jul ou de Wejdene avec la réaction et le discours d’une première ministre de la Cinquième République. Le Pop’Droit ne revendique donc pas la pop-culture uniquement mais entend établir, à partir d’une proposition d’échanges d’un émetteur, une connexion socio-culturelle raisonnant avec ses récepteurs.

Et il appartient alors à l’émetteur de bien choisir ces référents et – surtout – de ne pas s’en contenter. Ils sont comme une amorce ou une clef voire une porte d’entrée, des prétextes à réaliser la connexion espérée mais… rien de plus. Partant, le Pop’Droit sera-t-il apprécié des pantophiles que tout sujet questionne. Il est une invitation à la curiosité intellectuelle et engage à manifester de l’intérêt pour tout sujet sans en mépriser aucun par a priori.

Certains penseront peut-être que le Pop’Droit est envisagé comme une vulgarisation ou une simplification du Droit. Il n’en est pourtant rien. Le Pop’Droit, s’il est aussi celui qui s’adresse aux non-juristes et aux apprentis juristes (que sont les étudiants), ne se réduit pas à ces publics. Il n’entend pas simplifier le Droit en le résumant et en prenant des exemples socialement compris dans la pop-culture, mais il a la volonté assumée de s’adresser à tous les publics qui s’intéressent au Droit et qui en sont les acteurs et les sujets. Or, dans nos sociétés, toute personne humaine en vie est considérée (par le Droit) comme un sujet et un acteur de droit(s). Si le Droit a ainsi (et on y reviendra) pour objet toute activité humaine, le Pop’Droit est également et nécessairement centré sur cette vision sociale. Et, si l’on considère que le Droit impacte et concerne chacun, il peut sembler opportun de s’adresser à tous, dans un langage accessible à tous, sur des matières concernant chacun.

Le Pop’Droit agit en ce sens sans chercher pour autant à réduire le Droit à une expression simplifiée. Pour ce faire, il accompagne ses lecteurs et auditeurs sans les considérer de haut ou leur demander tout effort.  Il ne les méprise pas.

Le Pop’Droit n’est ainsi pas élitiste et ne considère pas que les seuls agrégés (des Facultés de Droit) des Universités ont vocation à la parole et à la discussion. Pour autant, le Pop’Droit ne prétend pas que tout argument juridique se « vaut » ou à la même « autorité ». Il prend acte des savoirs, des connaissances et des expertises et expériences de chacun sans nier aux moins sachants l’accès à la parole, à la contradiction et à la connaissance.

Enfin, si le Pop’Droit propose de nouvelles visions potentiellement évolutives du Droit, il accepte de le considérer non comme un élément immuable (appelé des vœux de la moderne sécurité juridique) mais bien comme un rapport de forces, contingent et évolutif. Ce faisant, alors que d’aucuns ne verront dans le Pop’Droit qu’un écran temporaire de fumées destiné à masquer une inculture juridique ou une absence de fond, ceux et celles qui s’y pencheront comprendront que ce qui pourrait ressembler à des éléments d’attraits superficiels ou lumineux, sont en réalité des clefs d’entrée (et parfois des prétextes pédagogiques) et non des finalités.

Le Pop’Droit vit – par – et – pour – l‘interaction et les échanges qu’il crée ou provoque.

Alors que le Droit (tout court) n’a finalement pas véritablement besoin des autres pour exister (car il se prétend objectivement applicable), le Pop’Droit revendique son besoin d’acteurs et de réacteurs, d’actifs et de réactifs.

Le Pop’Droit ne se vit qu’à travers les émetteurs et les récepteurs du Droit quand ce dernier ne songe peut-être davantage qu’à ses créateurs.

Alors que le Droit s’applique sans s’intéresser toujours à ses raisons d’être, à ses conséquences, aux critiques qu’il engendre, le Pop’Droit recherche autant les effets, affects et conséquences que l’énoncé brut d’une norme.

Attention, cependant, comme le pop-corn se surveille si l’on ne veut pas qu’il implose ou explose partout entre bruits et projections inconsidérés, le Pop’Droit ne peut être imposé à des lecteurs, collègues ou étudiants sans leur consentement, explication et avertissement préalables.

Le Pop’Droit doit ainsi – comme le pop-corn – être surveillé et accompagné. Une vigilance constante s’en impose.

Cette vigilance de chaque instant a été pour nous une évidence lorsque nous avons compris  qu’il y aurait aussi de simples « consommateurs » du « produit » Pop’Droit qu’ils ne considéraient pas comme une façon interactive d’envisager le Droit et ses transmissions mais uniquement comme un moyen, personnel et singulièrement égoïste, d’arriver à leurs seules fins.

En outre, il peut aussi arriver qu’un public parvienne au Pop’Droit en ne se laissant attirer que par son aspect de connexion socio-culturelle mais sans comprendre qu’il entraînera, de sa part, un engagement à la participation et à l’échange.


Dit autrement, le Pop’Droit ne se conçoit que par l’échange et le(s) collectif(s).


Il n’a aucun intérêt et n’existe, de fait pas, s’il n’est pratiqué que par un émetteur sans récepteurs (un professeur qui imaginerait un cours qu’il ne ferait jamais, une avocate qui songerait à une plaidoirie qu’elle n’oserait pas (suffisamment) assumer, des magistrats qui ne se penseraient que « bouche de la Loi » et n’assumeraient pas leur humaine subjectivité, etc.). Dans le même sens, souligne Laurent de Sutter[9] à propos de la Pop’philosophie, cette dernière « implique que ceux qui écrivent soient attentifs aux intensités au même titre que ceux qui lisent : il n’y a pas de Pop’philosophie imaginable s’il n’y a pas, chez les auteurs de livres, un souci du dehors irriguant l’écriture ».

Le Pop’Droit est ainsi exigeant en ce qu’il implique une participation active tant de l’émetteur que du récepteur et ce, de façon continue ou périodiquement renouvelée. Le Pop’Droit implique ce faisant une forme de responsabilité collective. Si l’émetteur ou le récepteur devient passif, cela entraîne la mort du phénomène.

La vision d’un Pop’Droit ne supprime en rien celle du Droit et elle ne prétend en rien l’annihiler ou le nier. Le Pop’Droit complète ou accompagne le Droit (et notamment ses enseignements) et n’est qu’une forme complémentaire de sa ou de ses pratiques. Il n’a aucune vocation hégémonique à la détruire ou à dénoncer l’existence d’un vieux monde qu’il faudrait non seulement dépasser mais remplacer.

Si le Pop’Droit cherche à compléter les visions juridiques existantes, il n’entend pas les nier ou les supplanter. Partant, le Pop’Droit est surtout une proposition. Alors que le Droit dans sa verticalité s’impose aux apprenants et aux « sujets » (de Droit), le Pop’Droit essaie de courber l’habitude rectiligne du Droit et des juristes, il apporte un peu de chaleur dans un monde si froid et si unilatéral en lui apportant de la discussion et des potentialités nouvelles.

Le Pop’Droit ne s’intéresse ainsi pas à la règle « pour la règle ». Il ne fait pas du Droit un unique outil normatif de régulation juridique car il questionne davantage le pourquoi et les comment plus encore que le seul énoncé déclaratif. Pour autant, le Pop’Droit ne réfute pas le Droit ou les normes, il ne les élude pas mais entend les compléter pour ne pas restreindre l’étude juridique à la seule question de l’outil normatif positif. Pour ce faire, le Pop’Droit a besoin du Droit qu’il nourrit en proposant d’être conscient « du dehors » disait Deleuze, c’est-à-dire de la société dans laquelle il va s’appliquer.  Alors, le Pop’Droit ne s’inscrit-il pas dans une démarche seulement positiviste et positive du Droit. Il n’entend pas revendiquer le normativisme et s’approche davantage des conséquences des théories dites réalistes de l’interprétation juridique en ce qu’il ne conçoit la norme qu’à l’image d’un espace de potentialités (y compris contraires) que seuls les interprètes (notamment ceux dit authentiques) du Droit vont « fixer » fût-ce de façon temporaire et subjective. En ce sens, écrivions-nous en introduction d’un ouvrage sur les mythes du droit public[10], qu’il en est sûrement des mythologies comme des systèmes juridiques : il s’agit de fabrications intellectuelles où toute expression juridique sert nécessairement un propos, une intention, voire un pouvoir (que l’on songe un instant en ce sens au mythe de la « pyramide » ditedeKelsen (1881-1973) pour s’en assurer aisément[11]).

En conséquence, prenant acte des pouvoirs de l’interprétation et des interprètes, le Pop’Droit acte l’existence d’interprétations constructives et parfois très créatrices en gardant à l’esprit cette pensée de Tullio Ascarelli[12] (1903-1959) selon qui « hors de l’interprétation, il n’y a pas de norme » et donc de Droit. Cela dit, le Pop’Droit ne se revendique pas pour autant d’une démarche jusnaturaliste en recherchant l’adéquation du Droit positif à des idéaux normatifs et dogmatiques présupposés.

Le Pop’Droit ne préjuge pas, il ne dit pas à l’avance que tel ou tel sujet est mauvais en soi ou n’est pas juridique. Il tente, il essaie, il propose : le Pop’Droit n’est pas basé sur une morale.

Il est ici important d’affirmer que – contrairement à ce que l’on lit parfois – tout n’est pas ou ne peut pas être du Droit. En revanche, toute question, toute action, toute matérialisation humaine peut devenir l’objet d’un questionnement juridique ou pop’juridique.

Ainsi, sommes-nous en totale opposition avec ces universitaires capables d’assurer ex nihilo et/ou ex cathedra que tel sujet (de thèse par exemple) est ou n’est pas un sujet voire un « bon » sujet de recherche(s). Aucun thème d’étude(s) n’est a priori un bon ou un mauvais sujet, mais seul le traitement juridique dudit sujet fera (ou non) une bonne recherche juridique. En refusant de poser un a priori moral (académique y compris) sur une thématique, le Pop’Droit accepte de tout considérer « en Droit » car tout objet ou sujet traduisant l’activité humaine peut faire l’attention d’une expertise juridique.

On se souvient en ce sens des quolibets et des remarques acerbes que nous avons subis lorsque nous avons envisagé d’étudier les liens entre Droit et opéra, entre football et Droit, autour des droits au(x) sexe(s) et à la sexualité, des cadavres et de la Mort ou encore en accolant le terme de « mythes » à celui du monde juridique. Et pourtant, toutes ces études sont pleinement juridiques même si leurs objets effraient manifestement certains collègues. Le Pop’Droit n’est ainsi pas une politique du bon goût juridique.

Tout ce qui fait l’objet d’une activité et/ou d’une production humaine et/ou sociale l’intéresse et peut l’intéresser et ce, sans a priori moraux.

On se souvient également à ce propos des remarques que firent ouvertement et avec bruit les directeurs de notre laboratoire lorsque nous avons proposé un sujet de thèse (estimé politique et non juridique) portant sur les doctrines de Jean Jaurès ou, pire encore pour certains normativistes aux schèmes étroits, sur le(s) droit(s) de l’Arbre. Que n’avons-nous alors entendu pour nous expliquer que seul l’Homme étant sujet de Droit, l’Arbre ne pouvait en avoir ce qui rendait immédiatement clos et stérile le débat ? Pourtant, étudier – en juriste – le ou les droits s’appliquant à l’Arbre[13] ne font pas nécessairement de ce dernier un sujet juridique… Tout est potentiellement l’objet d’une étude juridique et le Pop’Droit l’assume en osant toucher à des sujets et à des thèmes que le Droit académique délaisse, minore ou ignore parfois avec mépris.

Sur ce point, encore, on rejoint totalement les écrits de Laurent de Sutter lorsqu’il considère, à propos de la Pop’philosophie[14], que « traiter telle ou telle chose de pacotille, c’est (…) lui dénier sa valeur d’être – c’est prononcer à son égard un verdict de culpabilité ontologique, lui refusant l’entrée dans le monde, pourtant inépuisable, de ce qui est ».

Le Pop’Droit n’est pas une matière académique
mais un plaidoyer en faveur de l’Unité du Droit

Parce qu’il refuse l’académisme pour l’académisme, le Pop’Droit est en faveur de l’Unité du Droit qu’il promeut, en pratique, en ne cherchant pas à cloisonner les savoirs et les destinataires de ceux-ci. Il n’existe qu’un Droit, « le » Droit et il n’existe qu’un Pop’Droit.

Certains[15] veulent en effet « établir une séparation complète et absolue entre le droit privé et le droit public. Mais, s’il y a un Droit, il est toujours le même, parce qu’il repose sur la règle de Droit, qui a toujours le même fondement. Il n’y a qu’un Droit comme il n’y a qu’une Justice » affirmait déjà très justement Léon Duguit[16] (1859-1928) en 1901. Le Droit est effectivement indispensable et dans le même temps inhérent à toute société humaine : aucune société ne peut se constituer sans Droit, là où il y a une vie sociale il y a du Droit.

Dès lors, « le Droit » qui dépasse très largement la simple notion de Justice, et qui est également davantage qu’un simple corpus de règles, s’analyse en un mode d’organisation sociale et, en tant que tel, implique nécessairement l’unité. En effet, si l’on admet que le Droit constitue la matrice d’une société donnée, il se doit d’être homogène, cohérent, identifié comme un ensemble harmonieux et lisible : le Droit constitue un socle qui n’est pas dissociable, qui est plus grand que les disciplines qui le composent et qui fixent et déterminent les bases, les fondations et les règles d’organisation et de fonctionnement d’une société. L’expression « d’ordre juridique » est de ce point de vue parlante : (en dehors des ordres externes) il est identifié et uniforme ; il constitue un système dans lequel le mode d’élaboration de la norme, les principes fondamentaux tels que la séparation des pouvoirs, l’existence d’une constitution, le respect de l’État de Droit, la hiérarchie des normes ne s’apprécient pas en fonction d’éléments disciplinaires (droit public / droit privé par exemple) mais en fonction d’une vision globale de l’ensemble, considéré comme un tout.

Si l’on envisage ensuite le Droit comme la grille de lecture des rapports sociaux, comme étant le socle de la nature du régime politique (République, démocratie, dictature, etc.), des conditions d’édiction et d’application de la norme, alors on ne peut que définir le Droit comme indivisible. L’unité du Droit naît donc de sa nature même : le Droit est un parce qu’il irradie la société qu’il organise et dont il est, dans le même temps consubstantiel. Les disciplines juridiques, leur diversité, leur singularité, les découpages des matières, ne sont qu’accessoires, elles ne sont que les démembrements de principes juridiques fondamentaux qui transcendent les disciplines au profit de la nécessaire unité de l’ensemble.

Pour autant, cette unité fondamentale qui est gage d’homogénéité et de cohésion n’exclut pas la diversité et même la pluralité au sein de l’ensemble : l’Unité du Droit génère une cohérence de l’édifice mais n’interdit pas l’organisation en disciplines juridiques dans le cadre unitaire préfixé. L’Unité du Droit (avec une majuscule) n’exclut donc pas la diversité des droits (en minuscules) qui composent un ordre juridique identifié. Elle n’a pas pour conséquences ou pour objectifs de figer la règle de Droit, elle n’a pas pour vocation de gommer toute singularité, elle n’empêche en aucune manière les différences de conception liées à un champ disciplinaire. L’Unité du Droit n’est d’ailleurs pas antinomique avec des divisions essentielles de disciplines ou de champs disciplinaires dès lors que l’on admet que le socle commun est nécessairement unifié : ainsi la summa divisio « droit public / droit privé » peut-elle tout à fait être compatible avec l’Unité du Droit telle que décrite ci-avant.

Mais, l’Unité n’est pas l’uniformité.

Ainsi, dans un sens restrictif (qu’il faudra selon nous combattre), l’Unité entraînerait l’unicité des droits en une branche juridique uniforme. Ce serait ici le règne totalitaire d’un Droit unique niant toutes les spécificités, les traditions et les volontés juridiques préexistantes. Cette unité-là, promue par d’aucuns, nous semble à proscrire même si l’on comprend bien, pour l’étudiant en particulier, que le rêve d’un tel Droit uniforme, sans aucune exception en tous territoires, c’est-à-dire un Droit commun, universel et absolu, pourrait être tentant eu égard aux si nombreuses spécificités et diversités contemporaines. L’Unité du Droit, c’est en quelque sorte un tronc commun, un repère propre à l’ensemble des branches et des droits d’un arbre majestueux. Il s’agit dans tous les cas du Droit mais avec, parfois, un accent sur des particularités privées, publiques, nationales, européennes, historiques, etc.

On retiendra donc que si on se situe du point de vue du système juridique dans son ensemble, lorsque l’on s’intéresse aux éléments fondamentaux du système, l’Unité du Droit, le socle commun apparaît, et la division du Droit devient accessoire (ce qui ne veut pas dire marginale). La pratique du Droit vient d’ailleurs largement conforter cette idée de perméabilité des droits sur le fondement précisément de l’Unité du Droit. Si, pour les professionnels du Droit, la confrontation au dualisme juridictionnel rappelle la spécificité des disciplines et leur autonomie, il n’en demeure pas moins que ces « matières » sont perméables et qu’elles relèvent toutes d’un socle commun ; ce dernier tendant même, sur certains points, et de plus à plus, à s’étendre. Du reste, convenons que l’opposition académique et cardinale des droits public et privé intéresse surtout les universitaires et les éditeurs qui peuvent ainsi classer les productions scientifiques en plusieurs collections alors qu’elle n’interpelle que peu les praticiens : avocats, conseils et magistrats pratiquant « le » Droit et non des droits ce qui ne les empêche pas d’avoir des spécificités (valeur ajoutée à leur compétence générale).

Genèse, exégèse & pratiques confondues sont l’essence du Pop’Droit.

Qu’est-ce qu’un bon « cours » ou une bonne « transmission » du Droit ?

Nous en avons appris une belle formule en découvrant les écrits du doyen Foucart (1799-1860) et nous essayons de l’appliquer dans nos propres travaux. Il s’agit de ce que nous avons nommé la « trilogie d’enseignement Foucart[17] », savoir : l’union de la genèse, de l’exégèse et de la pratique. La genèse s’affirmant, selon le doyen pictave, par la recherche des « principes du droit public », l’exégèse par « l’exposition méthodique (…) du droit (…) positif » et la pratique par « l’indication des (…) principales lois de Droit ».

Militer en faveur de l’histoire, de la théorie et de la philosophie du Droit pour en comprendre les droits positifs. L’histoire[18] et toutes les matières dites ou estimées non positives sont les parents pauvres des Facultés de Droit qui ne lui offrent pas assez de considération(s). Le positivisme et la vision exégétique des choses font que malheureusement nombre d’étudiants et de collègues dits positivistes (c’est-à-dire tournés vers la seule étude du Droit en vigueur) considèrent que les matières présumées non positives, comme l’histoire, la philosophie, la théorie ou encore la sociologie, n’auraient pas droit de cité académique. Seul compterait le Droit actuellement en application. Pour d’aucuns, parler d’une réforme normative de l’an 2018 serait déjà de l’histoire quand d’autres estiment que toutes ces considérations « accessoires » n’auraient leur place que dans une introduction. Il faut au contraire, croyons-nous, s’inscrire ici en faux.

L’Unité du Droit, qui nous est chère, impose de ne pas considérer le Droit à l’aune d’un seul exposé positiviste : celui de la règle en vigueur au jour de la transmission des connaissances.

Elle impose au préalable de questionner cette règle par le biais, précisément, de ce que le doyen Foucart nommait l’exégèse et qui peut réunir, sans aucunement prétendre à l’exhaustivité, tous les outils et tous les savoirs permettant une compréhension de l’évolution du Droit : la philosophie, la théorie, l’épistémologie, la sociologie ou encore l’histoire. Il apparaît en effet qu’encore trop souvent les enseignants-chercheurs, faute de temps plus souvent encore que faute d’intérêt(s), négligent ces dimensions interdisciplinaires historiques, philosophiques, pratiques et comparées[19]. Pour ces raisons, nous militons pour que l’enseignement du Droit ne soit plus, selon les mots du professeur Hepp[20] (1791-1872), « étroitement et servilement positif » car « pour avoir des idées justes, la première condition est d’avoir beaucoup d’idées ». Il faut en conséquence, croyons-nous, encourager sans cesse l’utilisation de tous ces outils de compréhension génétique et notamment diffuser et enseigner les doctrines des « pères » du Droit. Enfin, il nous semble – singulièrement en travaux dirigés mais pas seulement – indispensable (et non seulement opportun) d’affirmer en tout cours de Droit, une visée et une facette « pratiques ». Non seulement en mettant en avant l’exercice actuel et concret du Droit à travers l’exposé et l’analyse de normes récentes (de l’année en cours de préférence) mais aussi tout particulièrement d’arrêts et de jugements de cours et de tribunaux.

L’usage et le renvoi réguliers à des chroniques prétoriennes (y compris en ligne) nous semble en ce sens des plus pertinents pour que les étudiants saisissent non seulement l’aspect contemporain des règles utilisées mais encore qu’ils en ressentent les tenants et les aboutissants les plus concrets et qu’ils comprennent, par exemple, pourquoi tel requérant a formé un recours, pourquoi et pour quels motifs il a pu en obtenir ou non un succès contentieux, etc. C’est alors le Droit, sorti de la caverne théorique des exposés doctrinaux, qui va s’incarner par des noms de parties et des procédures contentieuses.

Par la pratique, le Droit va vivre de manière encore plus prégnante.

L’usage d’exemples ne doit alors pas, selon nous, se réduire à la seule manne contentieuse. L’étudiant doit en effet comprendre que le Droit existe avant et hors du contentieux qui n’est que l’expression des conflits.

Pour incarner et rendre pratique ledit Droit, il suffit en revanche d’invoquer les murs et les bancs de la Faculté (domaine public), telle ou telle personnalité locale connue de l’auditoire (un maire, un préfet), telle activité d’intérêt général que tous nous fréquentons et utilisons (comme un service public de transports), etc. Il faut alors peut-être montrer que la connaissance non seulement servira l’étudiant mais aussi le citoyen.

À ce dernier titre, y compris en cours magistraux, nous organisons et encourageons des événements fictifs afin que les étudiantes et les étudiants eux-mêmes matérialisent le(s) droit(s) et soient ainsi placés dans l’interaction et dans la pratique (on reviendra infra sur ces éléments pédagogiques).

Concrètement, en inventant des cas fictifs (qui peuvent être de simples « cas pratiques » à résoudre à l’écrit ou de véritables « procès fictifs » incarnés où l’on demandera aux étudiantes et aux étudiants de jouer les rôles de plaignants, d’avocats, de représentants des administrations ou encore des magistrats), on va faire vivre ce Droit si désincarné de prime abord aux yeux de ces premiers apprenants.

Et ce procédé peut s’appliquer à tout cours et à tout niveau d’enseignement. Ainsi, même en droit constitutionnel de première année, il est possible d’organiser (mais cela demande du temps, une logistique et – disons-le – un investissement bénévole assumé) un procédé fictif permettant aux étudiants de pratiquer le Droit enseigné. En l’occurrence, nous organisons quant à nous depuis plusieurs décennies des Parlements fictifs qui sont particulièrement suivis.

Tel est bien l’objectif de cette vision « pratique » qui peut même, sur le principe de l’uchronie, partir de faits réels en laissant libre cours, par suite, au libre jeu des étudiants avocats et magistrats.

Enfin, il faut citer à cet égard, la sollicitation – y compris évidemment en droit public – des cliniques juridiques[21] qui permettent depuis plusieurs années, dans plusieurs Facultés de France et de Navarre, aux étudiants (surtout de Masters il est vrai) d’appliquer et de vivre le Droit au cœur de situations concrètes qu’ils conseillent et accompagnent. Malheureusement, ces cliniques sont encore très (et trop) bénévoles au bon vouloir et investissement de leurs généreux animateurs mais il en est souvent ainsi en matière de pédagogie (innovante ou non).

En Partie IV du site, nous en avons présenté des matérialisations concrètes (en insistant au regard du règlement du présent Prix sur les concrétisations réalisées pendant l’année académique 2023 qui s’est achevée) :

Et nous y avons ajouté la présentation de deux autres matérialisations le complétant :


[1] Parmi de nombreuses contributions, on citera notamment : Touzeil-Divina Mathieu (dir.), Idées politiques & séries télévisées ; Paris, Lgdj ; 2013 ; Le Parlement aux écrans ! ; Le Mans, L’Épitoge ; 2014 ; Chansons & Costumes « à la mode » juridique & française ; Le Mans, L’Épitoge ; 2016 (aux côtés d’Hélène Hoepffner) ; Lectures juridiques de fictions. De la littérature à la pop-culture ; Toulouse, L’Épitoge ; 2020 (aux côtés de Stéphanie Douteaud). À titre personnel, par ailleurs, on pourra évoquer : « Propos introductifs et juridico-bédéistes : entre Droit(s) et Bande(s) Dessinée(s) » in Le Droit dans les Bandes dessinées ; Poitiers, Lgdj ; 2012 ; p. 11 et s.et dans le même ouvrage « Un droit à l’utopie ? Voyage au cœur des aventures du Philémon de Fred » ; p. 171 et s. ; « De Koubi… à Koba : quelques voyages constitutionnels et coloniaux au pays de GK » in Voyages en l’honneur du pr. G. Koubi ; Le Mans, L’Épitoge ; 2012 ; p. 193 et s. ; « Le vampirisme cathodique, expression d’un extrémisme ou d’une minorité ? » in Idées politiques & séries télévisées ; op. cit. ; p. 91 et s. ; « Le traitement fictionnel d’un moment parlementaire réel : la Loi de séparation des Églises et de l’État » in Le Parlement aux écrans ! ; op. cit. ; p. 71 et s. ; « Bleue comme une orange : la nation luxembourgeoise » in Luxembourg Schneider ; Luxembourg ; 2014 ; p. 17 et s. ; « De Sardou à Solleville : la chanson dite engagée » in Chansons & Costumes « à la mode » juridique & française ; op. cit. ; p. 61 et s. ; « Droit(s) & Série(s) télévisée(s) : mariage de, avec ou sans raison ? » in Jcp G ; 25 février 2019 ; n°08 ; p. 191 et s. ; « Une lecture juridique de la Casa de Papel au prisme du droit à la désobéissance » in Lectures juridiques de fictions. De la littérature à la pop-culture ; op. cit. ; p. 105 et s.; « Droit(s) du jeu ? » in Jcp G ; 16 mars 2020 ; n°11, p. 506 et s.; « À Toulouse, entre Droit & Rugby : Ernest Wallon (1851-1921) » in Des racines du Droit & des contentieux. Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre ; Toulouse, L’Épitoge ; 2020 ; T. I ; p. 411 et s.; « Un élu critique à l’écran vériste & politique : Le Baron noir d’Éric Benzekri & Jean-Baptiste Delafon » in Considérant ; n°02 ; 2020 ; p. 133 et s.; « Et si le Droit – par l’interprétation – n’était que théâtre ? » in Théâtre et droit public ; Paris, Mare & Martin ; 2020 ; p. 65 et s.; « Une Constitution en vaudevilles ? Réflexions pour Hervé à propos d’un texte oublié et chanté » in Mélanges en l’honneur du professeur Hervé Rihal ; Droits, protection, proximité ; Poitiers, Pup ; 2021 ; p. 263 et s.; « Les récits du Droit administratif » in Les racines littéraires du droit administratif ; Poitiers, Pup ; 2021 ; p. 105 et s.; « Des représentations stéréotypées & confinées du Droit dans La colo du Crétacé » in Le droit dans la saga Jurassic Park ; Paris, Enrick B. ; 2021 ; p. 221 et s.; « Une leçon de droit constitutionnel sur les maux et les mots de la Cinquième République. La 3e saison du Baron noir » in Considérant n°04 ; janvier 2022 ; p. 222 et s.; « Les sirènes de Méditerranée portent-elles la personnalité juridique ? » in Droit, mythes et légendes ; T. I ; Paris, Mare & Martin ; 2022 ; p. 105 et s.; « Boris Vian & les fonctions publiques par l’absurde » in Ajfp ; mai 2023 ; p. 303 et s.; « Fictions publiques : le contrat de fonction publique : Seigneur des Anneaux ou « saigneur des Statuts » ? » in Ajfp ; 2023 ; n°6 ; p. 348 et s. puis n°7, p. 407 et s.; « Formation & contestation de l’État dans Kaamelott : de Léon Duguit à Léodagan » in Kaamelott & le Droit ; Besançon, Pfc ; 2023 ; p. 27 et s.; « Apprendre le droit constitutionnel avec Bilbo le Hobbit » in Le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux ; Paris, Enrick B. ; 2023 ; p. 171 et s.; « Des représentations des urgences dans les fictions » in Crise des urgences ou crise du système de santé ? ; Toulouse, l’Épitoge ; 2023 ; p. 49 et s. ; « Scribes & Administration(s) dans la littérature française : de la valorisation au(x) rejet(s) ? » in Une histoire littéraire de l’Administration (en cours).

[2] Aux côtés de Magali Bouteille-Brigant et de Jean-François Boudet : Traité des nouveaux droits de la mort ; Le Mans, L’Épitoge ; 2014.

[3] Respectivement aux côtés de Mathieu Maisonneuve puis de Dimitri Löhrer : Droit(s) du football ; Le Mans, L’Épitoge ; 2014 ; Droit(s) du basket-ball ; Toulouse, L’Épitoge ; 2023.

[4] In Regards critiques sur le Droit des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 ; Toulouse, L’Épitoge ; 2024 ; p. 145 et s.

[5] Aux côtés de Geneviève Koubi : Droit & Opéra ; Poitiers, Lgdj ; 2008 puis, aux cotés de Bernard Stirn et de Christophe Rousset, Entre Droit & Opéra ; Paris, LexisNexis ; 2020.

[6] Aux côtés de Morgan Sweeney et d’Arnaud Alessandrin : Droit(s) au(x) sexe(s) ; Toulouse, L’Épitoge ; 2017.

[7] Touzeil-Divina Mathieu & Costa Raphaël, Du Droit chez Aya Nakamura ? ; Toulouse, L’Épitoge ; 2020 puis Touzeil-Divina Mathieu & Gelblat Antonin, Du Droit chez Orelsan ? ; Toulouse, L’Épitoge ; 2022.

[8] Respectivement dans l’article préc. « Scribes & Administration(s) dans la littérature française : de la valorisation au(x) rejet(s) ? » ainsi que dans : « Fictions publiques : Irréductible (film) (2022) ou quand Jérôme Commandeur déclare son « amour vache » des fonctions publiques » in Ajfp 2024 (en cours).

[9] Sutter Laurent (de), Qu’est-ce que la Pop’philosophie ? ; op. cit. ; p. 17.

[10] Touzeil-Divina Mathieu, Dix mythes du droit public ; Paris, Lgdj ; 2019 ; p. 48.

[11] Il faut lire à ce propos : Troper Michel, « Kelsen (et le droit international) : le mystère de la grande pyramide » in Dictionnaire des idées reçues en droit international ; Paris, Pedone ; 2017 ; p. 341 et s.

[12] « Fuori dell’interpretazione, non c’è norma » in « Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione », Rivista di diritto processuale ; Anno XIII (1957), n° 1-3, p. 10.

[13] Voyez ainsi : Touzeil-Divina Mathieu, « L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s) » in L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s) ; Toulouse, L’Épitoge ; Rmdp n°10 ; 2019 ; p. 13 et s.et la très belle thèse de doctorat qu’en fit Mme Marie Eude.

[14] Sutter Laurent (de), Qu’est-ce que la Pop’philosophie ? ; op. cit. ; p. 80.

[15] On reprend ici une définition donnée dans notre dictionnaire préc. de droit public interne (op. cit. ; p. 494 et s.) ainsi, en collaboration avec le pr. Baptiste Bonnet in Initiation au Droit ; Paris, Lgdj ; 2014, 2nde éd. ; p. 311 et s.

[16] Duguit Léon, L’État, le droit objectif et la Loi positive ; Paris, Fontemoing ; 1901 ; p. 20.

[17] Foucart Emile Victor Masséna, « De l’enseignement du droit en France et des réformes dont il a besoin (…) » in Rlj ; 1840, Tome XII ; p. 134 et Touzeil-Divina Mathieu, Eléments d’histoire de l’enseignement du droit public ; Poitiers, Lgdj ; 2007 ; § 227 et s.

[18] On reprend ici des éléments développés in Touzeil-Divina Mathieu, « Quelles transmissions pédagogiques du droit administratif ? » in Le droit administratif aujourd’hui ; retours sur son enseignement ; Paris, Dalloz ; 2021 ; p. 401 et s.

[19] Nous nous réjouissons en conséquence du fait que ce constat soit a priori partagé et émis dans plusieurs des travaux du Conseil national du Droit dont ceux mettant en avant une année propédeutique (Paris, Litec ; 2011 ; p. 07 et s.).

[20] Hepp Georges-Philippe, « Essai sur la réorganisation de l’enseignement du droit en France et sur l’introduction des études politiques et administratives » in Rlj ; Paris, De Cosson ; 1841, Tome XIII ; p. 300 puis p. 403.

[21] L’un des plus importants promoteurs de ce mouvement est sans nul doute, en France, Xavier Aurey à qui l’on doit notamment la (co)direction de plusieurs ouvrages collectifs dont : Les cliniques juridiques ; Caen, Symposia ; 2016 et Les cliniques juridiques ; Paris, LexisNexis ; 2021.